J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06736

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Arrêté du 13 avril 2001 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture


NOR : MESP0121559A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sages-femmes et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes ;
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice ;
Vu l'arrêté du 5 juin 1970 modifié relatif au certificat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1986 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1985 relatif au programme des études de sages-femmes ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales du 14 mars 2001 ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes du 20 mars 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Entre l'article 49 et l'article 50 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé, il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. - Le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet du département dans lequel l'étudiant a accompli sa formation, sur leur demande, aux étudiants sages-femmes qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs études soit en cours de formation, soit à l'issue d'un échec au diplôme d'Etat.
« Ces étudiants doivent cependant, à la date de leur demande, avoir effectué et validé dans des structures extra-hospitalières, sous la responsabilité du directeur d'une école d'auxiliaires de puériculture, trois mois de stages spécifiques qui figurent au programme de formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Tout stage non validé peut être recommencé une fois. »


Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud